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Article R321-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Article R321-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

La communication des comptes annuels des sociétés de perception et de répartition des droits, prévue en application de l'article R. 321-6-1 à tout associé et en application du premier alinéa de l'article L. 321-12, au ministre chargé de la culture doit comporter :

A. - En ce qui concerne la gestion financière de la société :

1. Dans le respect des règles comptables usuelles en matière de constatation de produits et de charges, un compte de gestion conforme à l'annexe 1.

Les sociétés concernées auront également la faculté :

a) De faire figurer, soit au compte de gestion, soit dans un compte distinct, les opérations relatives à l'action sociale au bénéfice des associés, d'une part, aux actions culturelles, d'autre part ;

b) De faire figurer au compte de gestion les droits perçus en produits les sommes à affecter et les sommes effectivement payées en charges de l'exercice.

2. Comme indicateurs de gestion :

a) Un tableau, conforme à l'annexe 2, retraçant par type de rémunération l'affectation des sommes perçues ;

b) Un tableau, conforme à l'annexe 3, retraçant par type de rémunération :

- l'état des sommes effectivement payées au cours de l'exercice au titre des affectations individuelles ;

- les montants des actions réalisées au cours de l'exercice au titre des affectations collectives ;

c) Un tableau, conforme à l'annexe 4, indiquant, par type de rémunération, la récapitulation des sommes restant à affecter individuellement ;

d) Un tableau, conforme à l'annexe 5, indiquant, par année d'affectation et par type de rémunération, l'état des sommes affectées individuellement et non encore payées ;

e) Un tableau indiquant le rapport des prélèvements sur droits aux perceptions de l'exercice ;

f) Un tableau indiquant le montant et l'affectation des produits financiers ;

B. - En ce qui concerne la mise en oeuvre des actions dont le financement est prévu par l'article L. 321-9 :

1. La ventilation des montants versés, par catégorie d'actions définies au premier alinéa de l'article L. 321-9, assortie d'une information particulière sur :

- le coût de la gestion de ces actions ;

- les organismes ayant bénéficié de concours pendant trois années consécutives ;

2. Une description des procédures d'attribution ;

3. Un commentaire des orientations suivies en la matière par la société.

4. La liste des conventions mentionnées à l'article R. 321-10.

C. - Une information annuelle sur les actions éventuellement engagées pour la défense des catégories professionnelles concernées par leur objet social.