Articles

Article R321-6-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Article R321-6-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)


L'associé auquel est opposé un refus de communication peut saisir une commission spéciale composée d'au moins cinq associés élus par l'assemblée générale parmi ceux qui ne détiennent aucun mandat social.

Les avis de cette commission sont motivés. Ils sont notifiés au demandeur et aux organes de direction de la société.

La commission rend compte annuellement de son activité à l'assemblée générale. Son rapport est communiqué au ministre chargé de la culture ainsi qu'au président de la commission prévue à l'article L. 321-13.