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Article R321-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Article R321-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)


Lorsque l'assemblée porte sur la reddition des comptes, les documents mentionnés à l'article 41 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 précité ne sont, par dérogation aux dispositions dudit article, adressés qu'aux associés qui en auront fait la demande écrite ; cet envoi est fait, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 40 de ce décret, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée.