Articles

Article R321-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Article R321-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)


Les documents mentionnés à l'article L. 321-5 sont communiqués, sur demande écrite, dans les conditions prévues aux articles 40 à 42 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.

Sera puni de la peine d'amende prévue pour la 3e classe de contraventions tout gérant de droit ou de fait qui aura refusé de communiquer tout ou partie des documents mentionnés à l'alinéa précédent.