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Article R132-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

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La radiation de l'inscription peut être requise par le créancier ou le débiteur sur justification de l'extinction de la dette garantie ou de la production de l'acte donnant mainlevée de l'inscription.

La radiation peut également intervenir en vertu d'une décision passée en force de chose jugée.