Article R122-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)
Article R122-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)
Les artistes de nationalité étrangère, leurs héritiers et ayants cause bénéficieront du droit de suite au même titre et dans les mêmes conditions que les artistes français si leur législation nationale fait bénéficier de ce droit les artistes français, mais seulement pendant le temps pour lequel les artistes seront admis à exercer ce droit dans ledit pays.
Toutefois, les artistes de nationalité étrangère qui, au cours de leur carrière artistique, auront participé à la vie de l'art français et auront eu, pendant au moins cinq années, même non consécutives, leur résidence en France pourront, sans condition de réciprocité, être admis à bénéficier des droits prévus à l'article R. 122-2.
Les ayants droit de ces artistes jouissent de la même faculté. Les artistes intéressés ou leurs ayants droit doivent présenter une demande au ministre chargé de la culture, qui statue après avis d'une commission dont la composition et les conditions de fonctionnement sont fixées par un arrêté du ministre.