Article R122-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)
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Les officiers publics ou ministériels tiennent un registre spécial pour l'application de l'article L. 122-8. Ce registre, dont les pages sont cotées et qui est paraphé par première et dernière, mentionne au fur et à mesure de toute vente publique la description sommaire de l'oeuvre d'art, le prix de vente, le nom de l'artiste pour lequel a été perçu le droit de suite, le nom et l'adresse du vendeur. Ce registre peut être remplacé par un registre à souche dont un des volants constituera l'avis prévu à l'article R. 122-7 et dont le talon devra répondre aux prescriptions du présent article.