Articles

Article R122-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Article R122-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)


L'officier public ou ministériel ou la personne habilitée à exercer à titre permanent ou occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, qui aura effectué entre les mains du vendeur le versement de la somme prélevée et non réclamée est tenu, sur simple demande des intéressés, de faire connaître le montant de cette somme et les nom, qualités et adresse dudit vendeur contre lequel les intéressés conserveront tel recours que de droit.