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Article R122-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

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Si la remise des fonds n'a pas été faite après la vente, l'officier public ou ministériel doit en conserver le montant pendant un délai de trois mois.

Avant l'expiration du premier mois, l'officier public ou ministériel informe par lettre recommandée l'artiste, ses héritiers et ayants cause ou son mandataire, qu'il a fait un prélèvement à son profit, par application de l'article L. 122-8 et que la somme en résultant est tenue à sa disposition.

S'il n'est pas répondu à cet avis avant l'expiration du troisième mois, l'officier public ou ministériel est, passé ce délai, déchargé de toute responsabilité moyennant le versement au vendeur de la somme prélevée.

Le montant des frais d'avis, qui ne pourra excéder 1 F, est précompté sur le montant de la somme versée à l'artiste ou au vendeur.