Article R122-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)
Article R122-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)
A défaut de la déclaration prévue à l'article précédent, l'intéressé peut, lors du passage en vente publique d'une oeuvre déterminée, bénéficier du droit de suite en requérant l'officier public ou ministériel ou la personne habilitée à exercer à titre permanent ou occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, au plus tard dans les vingt-quatre heures qui suivent la vente, de procéder au prélèvement prévu par l'article L. 122-8.
Lorsque l'objet est dû à la collaboration de plusieurs artistes, et à défaut de la déclaration prévue à l'article précédent, celui ou ceux qui désirent bénéficier du droit de suite peuvent faire valoir leur droit conformément au paragraphe ci-dessus.
La notification adressée à l'officier public ou ministériel ou la personne habilitée à exercer à titre permanent ou occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doit indiquer s'il y a accord entre les collaborateurs sur la répartition du prélèvement et dans quelle proportion ils ont convenu d'y procéder.