Article 278 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1))
Article 278 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1))
Les actions d'apport ne sont négociables que deux ans après l'immatriculation de la société ou l'inscription de la mention modificative à la suite de l'augmentation de capital.