Article 269-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 269-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Il est interdit à la société qui a émis des actions à dividende prioritaire sans droit de vote d'amortir son capital.
En cas de réduction du capital non motivée par des pertes, les actions à dividende prioritaire sans droit de vote sont, avant les actions ordinaires, achetées dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article 269-8 et annulées.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux réductions de capital réalisées dans le cadre de l'article 217-2. Dans ce cas, les dispositions de l'article 156 ne sont pas applicables si les actions ont été acquises sur un marché réglementé. ;
Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote ont, proportionnellement à leur montant nominal, les mêmes droits que les autres actions sur les réserves distribuées au cours de l'existence de la société.