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Article L722-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

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Toute atteinte portée à une indication géographique engage la responsabilité civile de son auteur.

Pour l'application du présent chapitre, on entend par " indication géographique " :

a) Les appellations d'origine définies à l'article L. 115-1 du code de la consommation ;

b) Les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées prévues par la réglementation communautaire relative à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

c) Les noms des vins de qualité produits dans une région déterminée et les indications géographiques prévues par la réglementation communautaire portant organisation commune du marché vitivinicole ;

d) Les dénominations géographiques prévues par la réglementation communautaire établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses.