Article L716-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)
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Les dispositions de l'article L. 712-4 seront appliquées progressivement par référence à la classification internationale des produits et services aux fins de l'enregistrement des marques.
Les demandes déposées antérieurement au 28 décembre 1991 seront examinées et enregistrées selon la procédure instituée par la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service.