Article L716-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)
Article L716-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)
En cas de condamnation pour infraction aux articles L. 716-9 et L. 716-10, le tribunal peut prononcer la confiscation des produits ainsi que celle des instruments ayant servi à commettre le délit.
Il peut ordonner que les produits confisqués soient remis au propriétaire de la marque contrefaite sans préjudice de tous dommages et intérêts.