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Article L716-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Article L716-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)


En cas de condamnation pour infraction aux articles L. 716-9 et L. 716-10, le tribunal peut prononcer la confiscation des produits ainsi que celle des instruments ayant servi à commettre le délit.

Il peut ordonner que les produits confisqués soient remis au propriétaire de la marque contrefaite sans préjudice de tous dommages et intérêts.

Il peut également prescrire leur destruction.