Article L716-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)
Article L716-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)
Sera puni des peines prévues à l'article précédent quiconque :
a) Aura détenu sans motif légitime des produits qu'il sait revêtus d'une marque contrefaite, ou aura sciemment vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une telle marque ;
b) Aura sciemment livré un produit ou fourni un service autre que celui qui lui aura été demandé sous une marque enregistrée.