Article L716-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)
Article L716-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)
Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 400 000 euros d'amende le fait pour toute personne, en vue de vendre, fournir, offrir à la vente ou louer des marchandises présentées sous une marque contrefaite :
a) D'importer sous tout régime douanier, d'exporter, de réexporter ou de transborder des marchandises présentées sous une marque contrefaite ;
b) De produire industriellement des marchandises présentées sous une marque contrefaite ;
c) De donner des instructions ou des ordres pour la commission des actes visés aux a et b.
Lorsque les délits prévus au présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende.