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Article L712-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article L712-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)


Le droit de priorité prévu à l'article 4 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle est étendu à toute marque préalablement déposée dans un pays étranger.

Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, le droit de priorité est subordonné à la reconnaissance par ledit pays du même droit lors du dépôt des marques françaises.