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Article L712-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

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Sans préjudice de l'application des dispositions de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, l'étranger qui n'est ni établi ni domicilié sur le territoire national bénéficie des dispositions du présent livre. Toutefois, sous réserve des conventions internationales, ce bénéfice est subordonné aux conditions qu'il justifie avoir régulièrement déposé la marque ou obtenu son enregistrement dans le pays de son domicile ou de son établissement et que ce pays accorde la réciprocité de la protection aux marques françaises.