Article L712-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)
Article L712-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)
Le déposant peut demander qu'une marque soit enregistrée nonobstant l'opposition dont elle fait l'objet s'il justifie que cet enregistrement est indispensable à la protection de la marque à l'étranger.
Si l'opposition est ultérieurement reconnue fondée, la décision d'enregistrement est rapportée en tout ou partie.