Article L712-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)
Article L712-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)
La demande d'enregistrement est rejetée :
a) Si elle ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article L. 712-2 ;
b) Si le signe ne peut constituer une marque par application des articles L. 711-1 et L. 711-2, ou être adopté comme une marque par application de l'article L. 711-3 ;
c) Si l'opposition dont elle fait l'objet au titre de l'article L. 712-4 est reconnue justifiée.
Lorsque les motifs de rejet n'affectent la demande qu'en partie, il n'est procédé qu'à son rejet partiel.