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Article L712-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

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La propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement. La marque peut être acquise en copropriété.

L'enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable.