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Article L711-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Article L711-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :


a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ;


b) A une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;


c) A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;


d) A une appellation d'origine protégée ;


e) Aux droits d'auteur ;


f) Aux droits résultant d'un dessin ou modèle protégé ;


g) Au droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image ;


h) Au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale.