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Article L623-34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Article L623-34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)


Quiconque se prévaut indûment de la qualité de propriétaire d'un certificat ou d'une demande de certificat d'obtention végétale est puni d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe. En cas de récidive, l'amende est celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe commises en récidive. Il y a récidive au sens du présent article lorsqu'il a été rendu contre le prévenu, dans les cinq années antérieures, une condamnation pour le même délit.