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Article L623-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Article L623-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)


Toute atteinte portée sciemment aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale, tels qu'ils sont définis à l'article L. 623-4, constitue un délit puni d'une amende de 10 000 euros. Lorsqu'il a été rendu contre le prévenu dans les cinq années antérieures une condamnation pour le même délit ou en cas de commission du délit en bande organisée, un emprisonnement de six mois peut, en outre, être prononcé.