Article L623-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)
Article L623-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)
Toute atteinte portée sciemment aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale, tels qu'ils sont définis à l'article L. 623-4, constitue un délit puni d'une amende de 2 000 F à 15 000 F. En cas de récidive, un emprisonnement de deux à six mois peut, en outre, être prononcé. Il y a récidive, au sens du présent article, lorsqu'il a été rendu contre le prévenu dans les cinq années antérieures une condamnation pour le même délit.