Articles

Article L623-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Article L623-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)


L'ensemble du contentieux né du présent chapitre est attribué aux tribunaux de grande instance et aux cours d'appel auxquelles ils sont rattachés, à l'exception des recours formés contre les décrets et les arrêtés et décisions ministérielles qui relèvent de la juridiction administrative.

La cour d'appel de Paris connaît directement des recours formés contre les décisions du comité de la protection des obtentions végétales prises en application du présent chapitre.

Les tribunaux de grande instance compétents, dont le nombre ne pourra être inférieur à dix, et le ressort dans lequel ces juridictions exercent les attributions qui leur sont ainsi dévolues, sont déterminés par voie réglementaire.