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Article L623-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Article L623-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Les dispositions des articles L. 613-8 et L. 613-29 à L. 613-32 sont applicables aux demandes de certificats d'obtention végétale et aux certificats d'obtention.


Il en est de même des articles L. 613-9, L. 613-21 et L. 613-24, le comité de la protection des obtentions végétales étant substitué à l'Institut national de la propriété industrielle.