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Article L623-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article L623-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

La durée de la protection est de vingt-cinq ans à partir de sa délivrance.


Pour les arbres forestiers, fruitiers ou d'ornement, pour la vigne ainsi que pour les graminées et légumineuses fourragères pérennes, les pommes de terre et les lignées endogames utilisées pour la production de variétés hybrides, la durée de la protection est fixée à trente ans.