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Article L623-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Article L623-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)


Le certificat n'est délivré que s'il résulte d'un examen préalable que la variété faisant l'objet de la demande de protection constitue une obtention végétale conformément à l'article L. 623-1.

Toutefois, le comité peut tenir pour suffisant l'examen préalable effectué dans un autre pays partie à la convention de Paris du 2 décembre 1961.

Ce comité peut faire appel à des experts étrangers.