Article L623-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)
Article L623-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)
Le titulaire du certificat peut demander la révision de l'indemnité prévue à l'article L. 623-10, après l'expiration du délai d'un an qui suit la date du jugement définitif fixant le montant de l'indemnité.
Le titulaire du certificat doit apporter la preuve que le préjudice qu'il subit est supérieur à l'estimation du tribunal.