Article L623-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)
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Pour l'application du présent chapitre est appelée "obtention végétale" la variété nouvelle, créée ou découverte :
1° Qui se différencie des variétés analogues déjà connues par un caractère important, précis et peu fluctuant, ou par plusieurs caractères dont la combinaison est de nature à lui donner la qualité de variété nouvelle ;
2° Qui est homogène pour l'ensemble de ses caractères ;
3° Qui demeure stable, c'est-à-dire identique à sa définition initiale à la fin de chaque cycle de multiplication.