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Article L622-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Article L622-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)


Les articles L. 411-4, L. 411-5, L. 612-11, L. 613-8, L. 613-9, L. 613-19, L. 615-10 et L. 615-17 sont applicables aux conditions et formes dans lesquelles :

- sont prises les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle mentionnées au présent chapitre ;

- peuvent être transmis, donnés en garantie ou saisis les droits attachés à l'enregistrement d'une topographie ;

- est réglé le contentieux né du présent chapitre.