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Article L614-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article L614-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)


Lorsqu'une demande internationale de protection des inventions formulée en application du traité de Washington comporte la désignation ou l'élection de la France, cette demande est considérée comme tendant à l'obtention d'un brevet européen régi par les dispositions de la Convention de Munich.