Article L614-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)
Article L614-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)
Lorsque le texte, dans lequel l'Office européen des brevets créé par la Convention de Munich délivre un brevet européen ou maintient un tel brevet sous une forme modifiée, n'est pas rédigé en français, le titulaire du brevet doit fournir à l'Institut national de la propriété industrielle une traduction de ce texte dans les conditions et délai déterminés par décret en Conseil d'Etat. Faute de satisfaire à cette obligation, le brevet est sans effet.