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Article L614-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Article L614-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)


Une demande de brevet européen ne peut être transformée en demande de brevet français que dans les cas prévus à l'article 135-1 (a) de la convention de Munich.

Dans ces cas et sous peine de rejet de sa demande de brevet français, le déposant doit satisfaire aux conditions qui sont fixées par voie réglementaire.

Si un rapport de recherche a été établi avant transformation de la demande, ce rapport tient lieu de rapport de recherche prévu à l'article L. 612-15.