Article L613-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)
Article L613-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)
Le propriétaire du brevet peut à tout moment renoncer soit à la totalité du brevet, soit à une ou plusieurs revendications du brevet.
La renonciation est faite par écrit auprès de l'Institut national de la propriété industrielle. Elle prend effet à compter du jour de sa publication.
Si des droits réels, de gage ou de licence, ont été inscrits au registre national des brevets, la renonciation n'est recevable que si les titulaires de ces droits y consentent.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article ne s'appliquent pas aux renonciations effectuées en application des dispositions de l'article L. 612-15.