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Article L613-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Article L613-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)


L'Etat peut, à tout moment, par décret, exproprier, en tout ou partie, pour les besoins de la défense nationale, les inventions, objet de demandes de brevet ou de brevets.

A défaut d'accord amiable, l'indemnité d'expropriation est fixée par le tribunal de grande instance.

A tous les degrés de juridiction, les débats ont lieu en chambre du conseil.