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Article L613-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Article L613-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)


Le propriétaire d'un brevet portant sur un perfectionnement à une invention déjà brevetée au profit d'un tiers ne peut exploiter son invention sans l'autorisation du titulaire du brevet antérieur ; ledit titulaire ne peut exploiter le perfectionnement breveté sans l'autorisation du titulaire du brevet de perfectionnement.

Le tribunal de grande instance peut, le ministère public entendu, accorder, dans l'intérêt public, sur sa demande, qui ne peut être antérieure à l'expiration du délai prévu à l'article L. 613-11, une licence au titulaire du brevet de perfectionnement dans la mesure nécessaire à l'exploitation de l'invention qui fait l'objet de ce brevet, et pour autant que l'invention, objet du brevet de perfectionnement, présente à l'égard du brevet antérieur un progrès technique et un intérêt économique importants. La licence accordée au titulaire du brevet de perfectionnement ne peut être transmise qu'avec ledit brevet. Le propriétaire du premier brevet obtient, sur requête présentée au tribunal, la concession d'une licence sur le brevet de perfectionnement.

Les dispositions des articles L. 613-12 à L. 613-14 sont applicables.