Article L613-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)
Article L613-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)
Si le titulaire d'une licence obligatoire ne satisfait pas aux conditions auxquelles cette licence a été accordée, le propriétaire du brevet et, le cas échéant, les autres licenciés peuvent obtenir du tribunal le retrait de cette licence.