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Article L613-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Article L613-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit Registre national des brevets, tenu par l'Institut national de la propriété industrielle.


Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte, mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits.