Article L613-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)
Article L613-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)
Toute personne qui, de bonne foi, à la date de dépôt ou de priorité d'un brevet, était, sur le territoire où le présent livre est applicable en possession de l'invention objet du brevet, a le droit, à titre personnel, d'exploiter l'invention malgré l'existence du brevet.
Le droit reconnu par le présent article ne peut être transmis qu'avec l'entreprise à laquelle il est attaché.