Article L613-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)
Article L613-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)
Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas :
a) Aux actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales ;
b) Aux actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l'objet de l'invention brevetée ;
c) A la préparation de médicaments faite extemporanément et par unité dans les officines de pharmacie, sur ordonnance médicale, ni aux actes concernant les médicaments ainsi préparés.