Article L612-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)
Article L612-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)
Lorsque le fonctionnement normal des communications est interrompu, un décret qui prendra effet à compter du jour de l'interruption peut suspendre les délais à l'égard de l'Institut national de la propriété industrielle pendant toute la durée de cette interruption.