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Article L612-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

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Après l'accomplissement de la procédure prévue aux articles L. 612-14 et L. 612-15, le brevet est délivré.

Tous les titres délivrés comprennent la description, s'il y a lieu les dessins, les revendications et, s'il s'agit d'un brevet, le rapport de recherche.