Articles

Article L612-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Article L612-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)


Le demandeur peut requérir que l'établissement du rapport de recherche soit différé pendant un délai de dix-huit mois ; ce délai court du dépôt de la demande de brevet ou de la date de priorité si une priorité a été revendiquée. Le demandeur peut renoncer à cette requête à tout moment ; il doit le faire avant d'exercer une action en contrefaçon ou de procéder à la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 615-4. A partir de la publication prévue au 1° de l'article L. 612-21, tout tiers peut requérir l'établissement du rapport de recherche.

Le demandeur peut à tout moment transformer sa demande de brevet en demande de certificat d'utilité. Au terme du délai prévu à l'alinéa précédent, si le rapport de recherche n'a pas été requis, cette transformation est prononcée d'office dans des conditions fixées par voie réglementaire.