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Article L612-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
03/07/1992
(Code de la propriété intellectuelle)
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Article L612-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
03/07/1992
(Code de la propriété intellectuelle)
Les revendications définissent l'objet de la protection demandée. Elles doivent être claires et concises et se fonder sur la description.