Article L612-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)
Article L612-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)
L'invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.
Lorsqu'une invention impliquant une matière biologique à laquelle le public n'a pas accès ne peut être décrite de manière à permettre à l'homme du métier d'exécuter cette invention, sa description n'est jugée suffisante que si la matière biologique a fait l'objet d'un dépôt auprès d'un organisme habilité. Les conditions d'accès du public à ce dépôt sont fixées par décret en Conseil d'Etat.