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Article L612-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article L612-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)


La demande de brevet ne peut concerner qu'une invention ou une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général.

Toute demande qui ne satisfait pas aux dispositions de l'alinéa précédent doit être divisée dans le délai prescrit ; les demandes divisionnaires bénéficient de la date de dépôt et, le cas échéant, de la date de priorité de la demande initiale.