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Article L611-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

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Ne sont pas brevetables les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à la dignité de la personne humaine, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, cette contrariété ne pouvant résulter du seul fait que cette exploitation est interdite par une disposition législative ou réglementaire.